PETIT PRÉCIS DE DROIT ISLAMIQUE
Principes politiques, philosophiques sociaux et religieux de l’Ayatollah Khomeiny tirés de la shar'ia
De la pureté et de l’impureté
1. Onze choses sont impures : l’urine, l’excrément, le sperme, les ossements, le sang, le chien, le porc, l’homme et la femme non musulmans, le vin, la bière, la sueur du chameau mangeur d’ordures.
5. Les ossements d’un animal trouvé mort ou d’un animal tué contrairement aux rites musulmans sont impurs.
15. Tout homme ou femme qui nie l’existence de Dieu, ou qui croit en ses partenaires, ou bien encore qui ne croit pas en son Prophète Muhammad est impur (au même titre que l’excrément, l’urine, le chien, le vin).
Il l’est même s’il met en doute un seul de ces principes.
16. L’enfant impubère est impur si ses parents et ses aïeux ne sont pas musulmans, mais s’il a un musulman dans son ascendance il est pur.
18. Le vin et toutes les autres boissons enivrantes sont impurs, mais l’opium et le haschich ne le sont pas.
23. L’homme qui a éjaculé par suite d’un coït avec une femme autre que la sienne, et qui éjacule à nouveau en faisant le coït avec sa femme légitime, n’a pas le droit de faire ses prières s’il est en sueur ; mais s’il fait d’abord le coït avec sa femme légitime et ensuite avec une femme illégitime, il peut faire ses prières même s’il est en sueur.
28. Il est défendu de toucher un feuillet du Coran avec quelque chose d’impur ; si cela arrive, il faut tout de suite laver la feuille.
31. Il faut éviter de remettre le Coran à un infidèle ; il est même recommandé de le lui arracher s’il l’a déjà dans les mains.
De la purification
1.b) Pour purifier la plante du pied ou la chaussure souillée par une impureté, il faut faire quinze pas ou plus, même si l’impureté disparaît entre temps.
f) L’islam. L’homme ou la femme non musulman qui se convertit à l’Islam a automatiquement le corps, la salive, les sécrétions nasales et la sueur purs. Quant à leurs habits, s’ils ont été en contact avec leur corps en sueur avant leur conversion, ils resteront impurs.
l) Les restes de nourriture du chien, du porc, de l’homme et de la femme non musulmans sont impurs
De la chasse et de la pêche
1.On peut manger le gibier tué à la chasse si les cinq conditions suivantes sont remplies :
b) Que le chasseur soit musulman ou fils de musulman sachant distinguer le bien du mal. La chair est interdite à la consommation si la bête a été abattue par un chasseur non musulman, ou par quelqu’un se déclarant ennemi de la descendance du Prophète.
2. Si deux personnes chassent ensemble un même gibier et que seulement l’une d’elles soit de religion musulmane, ou si étant musulmanes toutes les deux une seule invoque le nom de Dieu, et que l’autre s’en abstienne volontairement, la chair devient impure.
3. Si le gibier tombe dans l’eau après avoir été atteint, sa chair est impure.
4. Si on tue un gibier à la chasse, ou si on l’égorge, et qu’un nouveau-né sort de ses flancs, la chair du petit peut être mangée si on l’égorge conformément aux rites musulmans ; faute de quoi sa chair est impure.
7 c) Que celui qui ordonne au chien de poursuivre soit musulman ou fils de musulman ; il est interdit de manger la chair d’un gibier tué par le chien d’un maître infidèle ou blasphémant la descendance du Prophète.
10. Le poisson que l’on prend ou que l’on achète chez un musulman, qu’il ait été pêché mort ou vivant, peut être mangé ; par contre il est interdit de le manger s’il vient de chez un infidèle, même si celui-ci affirme l’avoir pêché vivant.
De la femme et de ses règles
15. Sodomiser une femme menstruée ne nécessite pas ce paiement (allusion au paiement obligatoire du mari qui fait le coït à sa femme pendant les menstrues).
Du mariage, de l’adultère et des rapports conjugaux
1.La femme peut appartenir légalement à l’homme de deux façons : le mariage continu ou le mariage temporaire. Pour le premier il n’est pas nécessaire de préciser la durée : pour le second on indique, par exemple, qu’il s’agit d’un période d’une heure, d’un jour, d’un mois, d’un an au plus.
7. Toute fille majeure, c'est-à-dire capable de distinguer son intérêt, doit pour se marier, si elle est vierge, obtenir l’autorisation de son père ou de son aïeul paternel. La permission de la mère ou de son frère ne s’impose pas.
22. La femme musulmane ne peut pas épouser un homme non musulman ; l’homme musulman n’a pas non plus le droit d’épouser une femme non musulmane en mariage continu, mais il peut prendre une juive ou une chrétienne en mariage temporaire.
25. La mère, la sœur et la fille d’un homme qui a été sodomisé par un autre homme ne peuvent pas épouser ce dernier, même si les deux hommes ou l’un des deux étaient impubères ; mais si celui qui a subi l’acte ne peut le prouver, sa mère, sa sœur ou sa fille pourront épouser l’autre homme.
27. Si l’homme sodomise le fils, le frère, ou le père de sa femme après son mariage, ce mariage reste valide.
28. La femme qui a contracté un mariage continu n’est pas autorisée à sortir de la maison sans la permission de son mari ; elle doit être à sa disposition pour chacun de ses désirs, et ne peut pas se refuser à lui sans une raison religieusement valable. Si elle lui est complètement soumise, le mari doit lui assurer sa nourriture, son habillement et son logement, qu’il en ait les moyens ou pas.
29. La femme qui se refuse à son mari est coupable, et ne peut exiger de lui ni nourriture, ni habillement, ni logement, ni rapport sexuel ultérieur ; elle garde pourtant le droit au dédommagement si elle est répudiée.
33. Le mari doit avoir un rapport avec sa femme au moins une fois tous les quatre mois.
45. La femme doit cacher son corps et sa chevelure au regard des hommes. Il est hautement recommandé qu’elle les cache même aux garçons impubères, si elle soupçonne qu’ils ont des vues luxurieuses.
51. Si un homme ou une femme se trouve forcé, pour donner des soins médicaux, de regarder les parties génitales de quelqu’un, il doit le faire indirectement, dans un miroir, sauf en cas de force majeure.
54. L’homme dont le père ou la mère était musulman au moment de sa conception, et qui a lui-même embrassé la foi musulmane après sa puberté, voit son mariage aboli en cas d’apostasie.
Du divorce
7. La femme dont les neuf ans ne sont pas révolus, et la femme ménopausée, peuvent se remarier tout de suite après le divorce, sans attendre les cent jours habituellement obligatoires.
8. La femme qui a neuf ans révolus, ou qui n’est pas encore ménopausée, doit attendre trois périodes de règles après son divorce pour pouvoir se remarier.
9. Si la femme qui n’a pas neuf ans révolus, ou qui n’est pas ménopausée, se marie temporairement, elle doit à la fin du contrat ou quand le mari l’en a exemptée d’une partie attendre deux périodes de règles ou quarante cinq jours pour se remarier.
13. Si le père ou l’aïeul paternel d’un garçon lui fait épouser une femme pour un mariage temporaire, il peut l’annuler prématurément dans l’intérêt de ce garçon, même si ce mariage a été contracté avant la puberté du garçon.
Du rituel mortuaire
15. L’ablution de l’enfant mort, fils d’un musulman, même bâtard, est nécessaire. Par contre,
l’ablution d’un homme ou d’une femme non musulman et de ses descendants, aussi bien que la mise en cercueil de son corps, sont interdites.
33. Il est défendu d’enterrer un musulman dans le cimetière des infidèles, ou d’enterrer un infidèle dans un cimetière musulman.
De la finance et des impôts
1. Toute transaction commerciale est déclarée nulle et non avenue dans les cas suivants :
a) de commerce de l’urine, des excréments, des boissons alcooliques ;
d) de commerce des instruments de musique et des accessoires pour le jeu .
5. Tout commerce d’objets de plaisir, tels que les instruments de musique, même les plus petits, est strictement illicite.
Tiré de Rachel Franco pour DRZZ info